Machines et installations de traitement de dechets

Coparm est l’un des leaders européens dans la conception et construction de installations de traitement de dechets, une réalité unique au niveau de produits, solutions et services dans le domaine de l’écologie et du recyclage: machines et installations pour l’emballage et traitement des déchets tels que les déchets de papier, de carton, carton ondulé, feuille en nylon, des récipients en plastique pour le liquide, bouteilles en PET, les restes de l’industrie du papier, des déchets municipaux solides ainsi que déchets industriels et similaires.

Nos machines sont spécialement conçus pour les besoins des usines de papier, usine de boites en carton, de transformation du papier, des hypermarchés, grandes et petites récupérateurs, les décharges, stations de référence, les usines de fabrication CDD (combustible dérivé déchets), des systèmes biostabilisation etc. Coparm a plus de 20 ans d’histoire, un leader incontesté et une présence mondiale dans plus de 20 pays.

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installations de traitement de dechets Coparm
Presses à balles

Presses automatiques, manuelles et métaux

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Tapis convoyeurs

Équipements modulaires pour le transport des déchets.

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Cribles rotatifs

Cribles pour le tamisage de DMS, bois et plastique.

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Guillotines

La solution idéale pour les récupérateurs de papier

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Broyeurs

Une offre complète de broyeurs industriels

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Plantes de tri dechets

Le traitement, le transport et le tri des matériaux recyclables.

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Enrubanneuses

Bandage automatique à film en plastique de balles de déchets

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Ouvre-sacs

Un système modulaire adapté à tous les besoins.

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installations de traitement de dechets

Coparm conçoit, fabrique et installe des installations de traitement de dechets et plantes spécifiques pour le traitement, le transport et le tri des matériaux recyclables tels que le papier, déchets de collecte séparée, déchets multi-matériaux et de déchets industriels similaires. Le succès du traitement des fractions de déchets est principalement lié à la sélection qui est faite à l’origine, ce qui améliore considérablement le taux de récupération.

Coparm offre les solutions les plus différentes à partir des systèmes de base pour le tri manuel ou mécanique, jusqu’à arriver à des plantes plus complexes, impliquant des machines et équipements spécifiques sophistiquée, afin d’obtenir des résultats considérables en pleine conformité avec la réglementation en vigueur en matière d’élimination des déchets.

Coparm conçoit et fabrique des plantes pour le tri de déchets qui dérivent de la collecte séparée de papiers et plastiques ainsi que pour les déchets industriels et pour la sélection des déchets municipaux solides.

Un arrêté, paru le 31 juillet, fixe les conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées.

Le champ de ces rubriques avait été étendu par un décret du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature. Elles concernent les activités de traitement de produits minéraux naturels et de déchets non dangereux inertes telles que le broyage, le concassage, l’ensachage ou le transit.

Transposition de dispositions communautaires

« Les conditions d’admission des déchets (…) ont été fixées par analogie avec celles relatives à l’admission de déchets en installations de stockage de déchets inertes, elles-mêmes issues de la transposition de dispositions communautaires », précise le ministère de l’Ecologie.

Aucun déchet dangereux ou « non dangereux non inerte » n’est admis dans l’installation. Sont notamment interdits les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30%, les déchets dont la température est supérieure à 60 °C, les déchets non pelletables, de même que les déchets pulvérulents, à l’exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l’effet du vent.

Procédure d’acceptation préalable

L’admission de déchets dans les installations concernées est formalisée par la remise à l’exploitant d’un document préalable, établi par le producteur des déchets, indiquant l’origine des déchets, leur type, et, le cas échéant, les informations permettant de justifier de leur caractère non dangereux inerte. La durée de validité de ce document est limitée à un an mais il doit être conservé par l’exploitant pendant au moins trois ans et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

A part ceux listés dans l’annexe I de l’arrêté (béton, briques, tuiles, céramiques, verre, terre, pierres), les déchets sont en effet soumis à une procédure d’acceptation préalable consistant en une évaluation de leur potentiel polluant par un essai de lixiviation et une analyse du contenu total pour un certain nombre de paramètres listés dans l’annexe II (COT, BTEX, PCB, hydrocarbures, HAP).

Les déchets d’enrobés bitumineux doivent faire l’objet d’un test de détection pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas de goudron. Les déchets de ballast de voie doivent faire l’objet d’une analyse de leur contenu total pour les paramètres de l’annexe II.

Contrôle visuel

Avant d’être admis, tout chargement de déchets doit faire l’objet d’une vérification des documents d’accompagnement par l’exploitant de l’installation, de même qu’un contrôle visuel afin de vérifier l’absence de déchets non autorisés.

L’arrêté prévoit également la tenue d’un registre d’admission par l’exploitant, qui doit le conserver au minimum trois ans et le tenir à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article L541-22

Pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, l’administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d’exercice de l’activité de gestion des déchets.

Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l’exploitant est titulaire d’un agrément de l’administration. Elles cessent de pouvoir être traitées dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n’a pas été accordé à la date d’entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa.

Article L541-23

Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu’une personne autorisée à les prendre en charge est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.

Article L541-25

L’étude d’impact d’une installation de stockage de déchets, établie en application du titre Ier du présent livre, indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre (1).

NOTA:
(1) Une décision du Conseil d’Etat N° 286711, en date du 13 juillet 2006, annule le I de l’article 2 de l’ordonnance N° 2005-1129 du 8 septembre 2005, en tant qu’il abroge la disposition de l’article L. 541-25 du code de l’environnement selon laquelle  » l’étude d’impact d’une installation de stockage des déchets, établie en application du titre Ier du présent livre, indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre « .

Article L541-25-1
L’autorisation d’exploiter une installation d’incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s’applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d’une installation provisoirement arrêtée et située dans un département, une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale limitrophe.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement annuelle susceptible d’être autorisée.
Article L541-26

Lorsqu’elle constate que les garanties financières exigées en application de l’article L. 516-1 ne sont plus constituées, l’autorité administrative compétente met en demeure l’exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d’une amende administrative par le ministre chargé de l’environnement. Le montant de l’amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 30 000 000 euros. Le ministre ne peut infliger une amende plus d’un an après la mise en demeure.

Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Le produit de l’amende est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie pour des opérations de réaménagement ou de surveillance d’installations de stockage de déchets.

Un décret en Conseil d’Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l’amende.

Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article à la date du 14 juin 1999.

Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles un versement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie peut en tout ou partie tenir lieu de garantie, notamment pour les installations dont l’exploitation est achevée et celles dont la fin d’exploitation intervient durant le délai prévu à l’alinéa précédent.

Article L541-27

La demande d’autorisation d’une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l’accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le dossier de demande et viser les éléments de l’étude d’impact relatifs à l’état du sol et du sous-sol. Le propriétaire est destinataire, comme le demandeur, de l’ensemble des décisions administratives intéressant l’installation.

Article L541-28

En cas d’aliénation à titre onéreux d’une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu d’en informer le préfet et le maire.A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés et détenteur de l’installation au sens de l’article L. 511-1.

Article L541-29

Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au 3° de l’article L. 541-1, la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d’exploitation. Le prix d’acquisition est fixé en tenant compte, le cas échéant, du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances.

Toute aliénation volontaire d’immeubles d’une installation de stockage de déchets arrivée en fin d’exploitation est subordonnée, à peine de nullité, à la déclaration préalable prévue à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme.

Article L541-30

Si un détenteur de déchets n’obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés par les exploitants d’installations autorisées à cet effet, de faire traiter ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé de l’environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d’une installation autorisée à cet effet le traitement de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d’exploitation prescrites. La décision mentionne la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais de traitement, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du détenteur.

Article L541-30-1

I. – L’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

II. – Le présent article ne s’applique pas :

1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d’un régime d’autorisation d’exploitation ;

2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d’une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;

3° A l’utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou à des fins de construction.

Traitement et recyclage des déchets

La politique de recyclage s’inscrit dans la hiérarchie du traitement des déchets fixée par les articles 3 et 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, valorisation matière, valorisation énergétique et élimination.

Le recyclage permet de préserver les ressources naturelles par la réutilisation de matériaux issus de déchets et de réduire la consommation d’énergie, l’émission de gaz à effet de serre et la consommation d’eau liées à la production industrielle.

En 2006, 18 millions de tonnes de matériaux recyclés ont été intégrées dans la production des 43 millions de tonnes de matériaux (acier, papiers cartons, plastiques, verre, métaux non ferreux). Ce recyclage a permis l’économie de :

5,9 millions de tep d’énergies non-renouvelables soit environ 2,3 % de la consommation française annuelle ;

19 millions de tonnes équivalent CO2 soit environ 3,6 % des émissions brutes françaises annuelles ;

118 millions de m3 d’eau soit environ 2 % de la consommation annuelle nette française.

La directive Cadre sur les déchets du 19 novembre 2008 définit des objectifs de réemploi et de recyclage :

Déchets ménagers et assimilés : 50% de réemploi ou recyclage en 2020 ;

Déchets de la construction et de la démolition (à l’exclusion des matériaux géologiques naturels) : 70% de réemploi, recyclage ou valorisation matière en 2020.

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009 fixe également de nouveaux objectifs ambitieux en terme de valorisation matière (recyclage et valorisation organique) :

Déchets ménagers et assimilés : 35 % en 2012, et 45 % en 2015 (contre 24 % en 2004) ;

Emballages ménagers : 75 % en 2012 (contre 63 % en 2008) ;

Déchets banals des entreprises (hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agroalimentaires et activités spécifiques) : 75% en 2012 ;

Diminution de 15 % des déchets destinés à l’enfouissement ou à l’incinération d’ici à 2012.

Le recyclage des déchets des ménages s’appuie largement sur les filières dites de « responsabilité élargie du producteur » (REP).

Installations réfrigérateurs
Installation DEEE
Installations pneus
Installations spéciales
Installation de broyage câbles électriques
Installation de recyclage machines à laver
Installation de recyclage de la plastique
Installation de recyclage profiles d’aluminium
Installation de recyclage toner
Installation de recyclage du verre
Installation de traitement de déchets solides urbaines
Installation de traitement de déchets industriels
Installation de traitement de copeau d’aluminium

Les références